371.Le fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation ne peut être liquidé avant la révocation complète et finale de l’autorisation que l’Autorité a octroyée à l’organisme.
371.Le fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation ne peut être liquidé avant la révocation complète et finale de l’autorisation que l’Autorité a octroyée à l’organisme.