37. Lorsque le demandeur est déjà un assureur autorisé, seuls sont nécessaires les documents visés aux paragraphes 4° et, le cas échéant, 5° et 6° de l’article 34 et, lorsque l’assureur autorisé est un organisme d’autoréglementation, les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 34 sont ceux de son fonds d’assurance et, s’ajoute à ces documents, l’acte visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 131.