353.2. Une association d’assurance ne peut commencer sa liquidation qu’à compter du moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité. Elle ne peut poursuivre d’activités qu’aux seules fins de se liquider. La clôture de sa liquidation met fin à son assujettissement aux dispositions du présent titre.
2024, c. 152024, c. 15, a. 631.