346.Malgré l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société mutuelle ne peut être dissoute autrement que du consentement des mutualistes ou à la clôture de la liquidation ordonnée dans le cadre d’une administration provisoire faite conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
346.Malgré l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société mutuelle ne peut être dissoute autrement que du consentement des mutualistes ou à la clôture de la liquidation ordonnée dans le cadre d’une administration provisoire faite conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).