345. La société mutuelle dont la révocation de l’autorisation est complète et finale ne peut poursuivre d’activités qu’aux seules fins de se liquider et de se dissoudre. La dissolution met fin à son assujettissement aux dispositions du présent titre.
En conséquence, une société mutuelle ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité que si les mutualistes ont consenti à sa dissolution et qu’ils ont nommé un liquidateur.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.