342. Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 489.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.