306. La personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui transmet une demande de continuation, alors qu’elle n’est pas un assureur autorisé, est tenue, au moment de la transmission de cette demande, de faire une demande d’autorisation à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.