289. Un membre peut convoquer l’auditeur ou l’actuaire à une assemblée.
Dans le cas d’une société d’assurance, l’article 166 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) s’applique à la convocation de l’actuaire comme à celle de l’auditeur. Lorsqu’une société mutuelle est membre d’une fédération qui lui fournit les services d’un actuaire ou d’un auditeur, et que l’un de ceux-ci est convoqué, la fédération en assume les frais.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 611.