269. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil, ne peut être administrateur d’une société ou d’une association d’assurance la personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 531.