252. L’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par la société par actions assujettie confèrent au détenteur d’une participation visée à l’article 248 soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité lorsque ce détenteur n’a pas obtenu l’agrément du ministre.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.