231. La société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre, à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 230, lorsqu’elle a racheté toutes les actions pour lesquelles un actionnaire n’a pas refusé ce rachat.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.