A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
230.1. L’association dont le contrat prend fin sans obtenir l’autorisation de l’Autorité doit soustraire ses dettes de ses biens et partager entre ses membres, conformément à l’article 2279 du Code civil, les sommes mises en commun qui n’ont pas été engagées pour l’assujettissement de l’association aux dispositions du présent titre et pour son organisation.
2024, c. 15, a. 48.