A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
229. L’organisation d’une société ou d’une association d’assurance se conclut par l’octroi de l’autorisation de l’Autorité, par le refus d’octroyer cette autorisation ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut d’obtenir cette autorisation à l’échéance d’une période d’un an suivant l’assujettissement de la société ou de l’association aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut, à la demande de la société ou de l’association, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 23, a. 3; 2024, c. 15, a. 47.
229. L’organisation d’une société d’assurance se conclut par l’octroi de l’autorisation de l’Autorité, par le refus d’octroyer cette autorisation ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut d’obtenir cette autorisation à l’échéance d’une période d’un an suivant l’assujettissement de la société aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
229. L’organisation d’une société d’assurance se conclut par l’octroi de l’autorisation de l’Autorité, par le refus d’octroyer cette autorisation ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut d’obtenir cette autorisation à l’échéance d’une période d’un an suivant l’assujettissement de la société aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 23, a. 3.