229. L’organisation d’une société d’assurance se conclut par l’octroi de l’autorisation de l’Autorité, par le refus d’octroyer cette autorisation ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut d’obtenir cette autorisation à l’échéance d’une période d’un an suivant l’assujettissement de la société aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.