En vig.: 2019-06-13
220. Sur réception d’un document attestant l’assujettissement d’une société mutuelle, l’Autorité traite les statuts de constitution et délivre le certificat de constitution conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises. L’Autorité inscrit sur le certificat la date et, le cas échéant, l’heure de l’assujettissement de la société mutuelle figurant sur le document qui en atteste.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.