219. Lorsqu’il assujettit une société ou une association aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à celle-ci et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 4111.