190. La modification du contrat visé à l’article 188 entraîne le réexamen de l’autorisation octroyée par l’Autorité à une union réciproque autorisée.
Le mandataire de cette union doit, sans délai, transmettre le contrat ainsi modifié à l’Autorité.
Les dispositions des articles 146 à 158 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen de l’autorisation; le contrat transmis à l’Autorité se substitue à l’avis d’intention prévu à ces articles, toutefois l’Autorité ne le publie pas à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.