188. Une union réciproque autorisée doit, par un contrat auquel est partie chacune des personnes la formant, prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l’union, notamment:1° déterminer le nom de l’union;
2° constituer les organes de l’union, tels qu’un conseil d’administration ou une assemblée des personnes réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance, et pourvoir à leur fonctionnement;
3° prévoir la désignation d’un mandataire qui sera le même pour toutes les personnes formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union;
4° prévoir les règles applicables:a) à l’adhésion, à la démission et à l’exclusion des personnes formant l’union;
b) à la dissolution de l’union et à la liquidation des actifs détenus par le mandataire;
5° pourvoir à la nomination d’un auditeur et d’un actuaire;
6° prévoir la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice, par les personnes formant l’union, de leur activité d’assureur ainsi que les modalités relatives à la détermination et à la perception des cotisations et des cotisations additionnelles exigibles de ces personnes;
7° interdire aux personnes formant l’union d’accepter, dans tout contrat d’assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s’il se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après réassurance le cas échéant, supérieur à 10% de la valeur nette de leurs actifs;
8° prévoir toute autre mesure déterminée par règlement de l’Autorité.