162. Un assureur demeure un assureur autorisé tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, il ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat compris dans une catégorie faisant l’objet de la révocation lorsque la conclusion du contrat est postérieure à la date de la révocation, ni offrir de contracter ou inviter à soumettre une proposition, en vue d’ainsi s’obliger, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à un titulaire ou à un adhérent.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.