155. Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 148 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’assureur afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2021, c. 342021, c. 34, a. 171.