140. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à un assureur autorisé de sa propre initiative, sur demande de celui-ci dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.