En vig.: 2019-06-13
125. L’actuaire qui a pris connaissance, dans le cadre de ses fonctions, d’une situation qui, selon lui, a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’état des finances de l’assureur autorisé doit rédiger un rapport détaillé concernant cette situation.
L’auditeur doit, dans le cours normal de son audit, faire rapport sur une situation dont il a pris connaissance et qui est susceptible de limiter de façon appréciable la capacité de l’assureur de s’acquitter de ses obligations.
Il en est de même de l’actuaire ou de l’auditeur qui estime que le refus ou l’omission de fournir un renseignement ou de produire un document dont il a fait la demande nuit à l’exercice de ses fonctions.
L’auteur du rapport le fait parvenir au conseil d’administration. Il en transmet également copie, le cas échéant, au fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Si l’auteur du rapport est l’actuaire, il en transmet copie à l’auditeur, et vice-versa. Le conseil d’administration doit alors voir à remédier à la situation.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.