120. À défaut par un assureur autorisé de charger un actuaire ou un auditeur des fonctions prévues au présent chapitre dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que l’assureur doit lui verser.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.