118. La charge de l’actuaire ou de l’auditeur prend fin par la nomination de leur successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par leur décès, leur démission, leur destitution, leur faillite ou l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à leur égard, ou lorsque ceux-ci n’ont plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1731.