97. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 94 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 95 ou à l’article 96 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 93.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.