85. Malgré l’article 84, un assureur autorisé du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, l’assureur en sera le détenteur du contrôle ou, dans le cas d’une quote-part d’un droit de propriété dans un immeuble, au moins 50% de ce droit, ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
De même, l’article 84 ne s’applique pas lorsqu’un assureur autorisé du Québec acquiert et détient des titres de capital d’apport dans un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages dans la mesure où cet assureur, son groupe financier ou les personnes morales qui leur sont liées respectent les limites prévues à l’article 150 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). Une société mutuelle membre d’une fédération, non plus que la société par actions dont le détenteur du contrôle est une telle société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière, ne peut procéder à une acquisition prévue au présent article sans l’autorisation de cette fédération.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2021, c. 342021, c. 34, a. 1411.