81. L’assureur autorisé qui est tenu d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.