76. Un assureur autorisé ne peut prendre des engagements qui varient en fonction de la valeur marchande de biens qu’il s’oblige, par ces engagements, à détenir, sauf si les conditions suivantes sont remplies:1° il est un assureur autorisé à exercer ses activités en assurance sur la vie;
2° ces biens forment un fonds distinct destiné à l’exécution, avant tout autre engagement de l’assureur, de ceux en raison desquels ils sont détenus.
À l’exception des dispositions de la présente section, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux fonds distincts.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.