68. L’Autorité peut rendre l’une des ordonnances prévues aux articles 465 ou 467 pour enjoindre à un assureur autorisé de cesser de traiter, sans l’entremise d’un représentant, avec le preneur des contrats qu’elle détermine.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.