52. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 50, doit notamment prévoir:1° les caractéristiques qui font d’une communication à l’assureur une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 50;
2° l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ses dossiers.
L’assureur doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.