En vig.: 2019-06-13
456. Toute personne intéressée peut, dans les trois ans de la dissolution ordonnée par le ministre, demander à celui-ci de révoquer sa décision.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun, ordonner à l’Autorité de reconstituer la fédération aux conditions qu’il détermine. Les articles 367 à 371 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette reconstitution.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.