431. Les fonds distincts de placement sont évalués annuellement.
L’Autorité détermine par règlement les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants et, le cas échéant, aux autres porteurs des titres émis en contrepartie d’un apport à un tel fonds.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.