430. Une fédération peut désigner comme fonds de placement tout groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
Un tel groupement a alors pour seul objet de faire fructifier et accroître, par leur placement, les sommes qui lui sont apportées en contrepartie des titres qu’il émet.
Les dispositions de la présente loi applicables aux fonds distincts de placement d’une fédération, à l’exception des articles 428 et 429, s’appliquent à un tel fonds de placement, avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.