353.3. Toute procédure visant les biens d’une association d’assurance, notamment par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue dès la publication, conformément à l’article 173, de l’avis de son intention de demander la révocation complète de l’autorisation.
Les frais engagés par un créancier après qu’il ait été mis au courant de la liquidation ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’association d’assurance qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le principal établissement de l’association peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une procédure ou mettre fin à sa suspension.
2024, c. 152024, c. 15, a. 631.