353.Les dispositions de l’article 305 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et des paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 354 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui reçoit le reliquat des biens d’une société mutuelle.
353.Les dispositions de l’article 305 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et des paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 354 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui reçoit le reliquat des biens d’une société mutuelle.