352.Malgré l’article 323 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le reliquat des biens d’une société mutuelle ne peut être partagé entre les mutualistes; il doit être remis à la fédération dont elle est membre pour qu’elle le verse à son fonds de garantie ou, si elle n’est membre d’aucune fédération, à une société mutuelle désignée par les mutualistes. À défaut d’une telle désignation, le reliquat est remis au ministre des Finances.
352.Malgré l’article 323 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le reliquat des biens d’une société mutuelle ne peut être partagé entre les mutualistes; il doit être remis à la fédération dont elle est membre pour qu’elle le verse à son fonds de garantie ou, si elle n’est membre d’aucune fédération, à une société mutuelle désignée par les mutualistes. À défaut d’une telle désignation, le reliquat est remis au ministre des Finances.