A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
340. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société ou une association d’assurance ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité est complète et finale.
2018, c. 23, a. 3; 2024, c. 15, a. 62.
340. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société d’assurance ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité est complète et finale.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
340. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société d’assurance ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité est complète et finale.
2018, c. 23, a. 3.