33. Lorsque le demandeur est déjà un assureur autorisé, seuls sont nécessaires les renseignements suivants:1° ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 30;
2° le cas échéant, ceux visés au paragraphe 6° de cet alinéa;
3° ceux permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 176.