316. Le ministre peut exiger que les statuts de continuation de l’assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec comportent des conditions ou des restrictions prévues par cette loi lorsqu’elles ne sont pas prévues par la présente loi.
Ces conditions et restrictions sont dites «dispositions intangibles».
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.