31. L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
Toutefois, dans le cas d’une union réciproque constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, l’autorité de réglementation du domicile de cette union est l’Autorité, sauf lorsque, à la fois, le contrat constitutif de l’union désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2021, c. 342021, c. 34, a. 71; 2024, c. 152024, c. 15, a. 91.