293.Les renseignements que doit contenir la demande de permission sont déterminés par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon que la permission doit être demandée à celle-ci ou à celui-là.
293.Les renseignements que doit contenir la demande de permission sont déterminés par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon que la permission doit être demandée à celle-ci ou à celui-là.