27. L’autorisation de l’Autorité prévue par la présente loi n’est pas nécessaire pour:1° le syndicat professionnel qui, en vue d’exercer l’activité d’assureur, établit et administre une caisse spéciale conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40); 2° quiconque, en matière d’assurance, ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels il s’engage envers une autre partie à assumer, même indirectement, toute partie du coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une de ses composantes advenant leur défectuosité;
3° l’assureur qui ne délivre au Québec que des polices d’assurance de dommages par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque cet assureur n’a pas d’établissement au Québec et n’y fait aucune publicité; 4° l’employeur qui établit pour le bénéfice de ses employés un régime d’avantages sociaux non assurés;
5° chacune des parties formant une union réciproque, lorsque cette autorisation a été octroyée à l’union.
Un régime d’avantages sociaux non assurés est un régime, accessoire à un contrat de travail, par lequel un employeur s’engage à verser à un employé ou à un bénéficiaire qu’il désigne une prestation dans le cas où un risque de la nature de ceux couverts en assurance de personnes se réalise.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2021, c. 342021, c. 34, a. 611.