200. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société mutuelle, les adaptions suivantes doivent être faites:1° l’Autorité est substituée au registraire des entreprises, sauf en ce qui concerne la tenue du registre des entreprises; elle doit lui transmettre les documents relatifs à une société dont la Loi sur les sociétés par actions et la présente loi prévoient le dépôt au registre des entreprises;
2° le mot «mutualiste» doit être substitué au mot «actionnaire», sauf au premier alinéa de l’article 224 où il faut plutôt lui substituer l’expression «mutualistes et titulaires de parts»;
3° les mots «part» et «intérêt» doivent être substitués, respectivement, aux mots «action» et «dividende»;
4° une référence aux statuts de constitution est une référence aux statuts de constitution prévus par la présente loi.