En vig.: 2019-06-13
185. Une ordonnance visant l’administration provisoire d’un organisme d’autoréglementation autorisé, prise en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), ne peut avoir pour objet que ses affaires d’assurance. Malgré l’article 19.2 de cette loi, l’ordonnance ne confère à l’administrateur provisoire que le pouvoir de prendre possession du fonds et des autres biens détenus pour les affaires d’assurance de l’organisme ainsi que celui de procéder à la liquidation du fonds.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.