160. La révocation de plein droit est complète, c’est-à-dire qu’elle a effet à l’égard de toutes les catégories sur lesquelles porte l’autorisation.
Il en est de même de celle prononcée par l’Autorité, à moins qu’elle ne soit partielle, c’est-à-dire qu’elle a pour objet seulement une partie des catégories sur lesquelles porte l’autorisation.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.