A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
147. Pour l’application de l’article 136.1 et du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 146, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou une acquisition ou une cession d’actifs est réputé ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation que l’opération entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’une des opérations visées au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3; 2024, c. 15, a. 78.
147. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 146, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
147. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 146, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 3.