136.Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 134 est à la charge de l’assureur autorisé concerné à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
136.Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 134 est à la charge de l’assureur autorisé concerné à moins que l’Autorité n’en décide autrement.