127. L’actuaire ou l’auditeur qui, de bonne foi, fait une déclaration conformément à l’article 122, fait un rapport conformément à l’article 125 ou en transmet copie à l’Autorité conformément à l’article 126 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents demandés en vertu de l’article 124.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.