123. Avant d’accepter la charge d’actuaire ou d’auditeur prévue par le présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de l’assureur autorisé si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 122. Dans le cas d’une union réciproque autorisée, la demande est faite à son représentant.
Le secrétaire ou, selon le cas, le représentant doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2024, c. 152024, c. 15, a. 171.