117. L’auditeur chargé des fonctions prévues au présent chapitre est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par l’assureur autorisé conformément à la loi en vertu de laquelle il est constitué ou, dans le cas d’une union réciproque autorisée, conformément à un contrat visé à l’article 188. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 116, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.